quelques jugements et textes légaux concernant les
pigistes et la presse en général
- La prise en compte des
pigistes dans les effectifs - la Circulaire Dutheillet De
Lamothe
: ce directeur des Relations du Travail au ministère du Travail
a rédigé en 1991 un courrier destiné aux Inspecteurs du
travail, en leur expliquant la "situation des journalistes pigistes au
regard du droit du travail". Le mode de
calcul proposé pour la prise en compte des pigistes dans les
effectifs pour les élections des représentants du
personnel, reste toujours en vigueur. Vous trouverez ici la page de
garde de la Circulaire 91.6 du 27.03.91 ainsi que sa dernière
page dont le texte instaure le mode de calcul suivant :
"Dans la mesure où les journalistes pigistes ont des
périodes de travail irrégulières, il convient de les prendre en compte dans
l’effectif de l’entreprise au prorata de leur temps de présence… au cours des
douze mois précédents comme pour les salariés sous contrat à durée déterminée.
Pour déterminer ce temps de présence il peut être fait référence à la somme de
l’ensemble des piges versées par l’entreprise durant les trois derniers mois et
de la diviser par un salaire de référence afin d’obtenir un nombre
« d’équivalents salariés ». Ce salaire de référence pourrait être le salaire
minimal d’un journaliste à temps plein de l’entreprise concernée".
Et concernant les références pour le calcul des effectifs
et la rémunération des heures de délégation : "…Certes il peut exister une
différence importante entre le salaire minimum et le montant des piges
effectivement perçues mais il n’apparaît pas possible d’établir une référence à
partir de ce dernier type de rémunération en raison de son caractère aléatoire".
- Le courrier intersyndical aux Inspecteurs du
travail : signé par sept syndicats des journalistes, ce
courrier adressé à tous les Inspecteurs de travail de
France et de Navarre rappelle quelques points de droit concernant les
journalistes pigistes, la présomption du contrat de travail,
l'obligation pour l'entreprise d'acter le licenciement cas
échéant, la prise en compte dans les accords
d'entreprise, pour la participation, l'intéressement etc. A la
fin du courrier il y a un recueil de jurisprudences récentes sur
toutes ces questions.
Autre particularité de ce courrier : signé par l'ensemble
des syndicats, il représente une plate-forme de revendications
commune et un engagement minima pour nos délégués
syndicaux respectifs concernant les droits essentiels des pigistes dans
les entreprises de presse.
- La prise en compte des journalistes
pigistes pour le calcul des effectifs lors des élections du
comité d'entreprise : le jugement de la Cour de Cassation du
8.03.95.
Contrairement à une idée souvent véhiculée
par les patrons, ce jugement ne dit
pas que les pigistes ne doivent pas compter dans les effectifs. Il
précise
que « seules
peuvent être considérées comme des salariés
de l’entreprise et prises en compte
dans l’effectif, les personnes dont l’activité principale est
celle de
journaliste et qui collaborent au journal de façon
régulière ». A noter
que le terme « collaboration
régulière » n’est pas synonyme de
« collaboration permanente » ni
« collaboration
ininterrompue ». La Cour de Cassation a déjà
admis que le travail par
nature discontinu de certains salariés n’entraînait pas
une interruption du
contrat de travail et qu’ils étaient donc éligibles. La définition de cette
« collaboration régulière » est
négociée au coup par coup
pour chaque accord
pré-électoral.
- Le Journal du Textile - l'éligibilité des journalistes pigistes dans l’entreprise. Jugement du TI 11ème du 17.06.2005 : aucune condition de présence physique dans les locaux de l’entreprise ne peut être imposée. La direction du Journal du Textile a essayé d’imposer cette clause de présence physique. Elle a été condamnée par le Tribunal d'instance du 11ème arrt de Paris à renégocier l’accord préélectoral.
- L'Humanité - un jugement sur la liste électorale. TI
de Saint Denis, le 22.02.05 : l'Humanité refusait
l’inscription sur les listes électorales des journalistes pigistes ayant perçu
moins de 40% du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 120,
soit moins de 704,34 euros, sur les douze derniers mois. Le juge a rejeté la
demande d’inscription sur les listes des journalistes pigistes ne remplissant
pas les conditions de la direction. Sous prétexte qu’il n’y avait pas de preuve
que les pigistes en question étaient journalistes professionnels, donc la
présomption du contrat de travail de l’art L761-2 ne s’appliquait pas.
Il y a une longue tradition de non-droit pour les pigistes à l’Humanité : le
journal les a depuis toujours payés en dessous du barème minima pour les
quotidiens nationaux.
- L’UES Moniteur – Action Municipale, les
conditions d’électorat, TI 2ème arrt, du 4.07.05 : Le tribunal a
fixé les conditions d’électorat et de la collaboration régulière : soit au
minimum six bulletins de pige au cours des douze derniers mois et sans condition
de ressource, soit au minimum trois bulletins et un salaire minimum annuel de
1805,85 euros, soit 50% du salaire minimum garanti du rédacteur 3ème
catégorie pendant trois mois. Pour être éligible : les mêmes conditions et avoir
eu sa première collaboration depuis au moins un an.
Le tribunal a ordonné une expertise par l’inspection du
travail, pour faire inscrire les dates d’entrée de chaque journaliste pigiste
sur le registre unique du personnel.
- La base de calcul des primes d’ancienneté pour les journalistes pigistes ne
peut pas être limitée au Smic même en absence de barème minima de pige.
« Vu les articles 22 et 23 de la Convention collective nationale des
journalistes ; Attendu que, pour limiter à .une certaine somme le rappel de
prime d'ancienneté qu'elle a alloué au salarié, la cour d'appel énonce qu'en
l'absence d'accord professionnel spécifique il convient de se référer au SMIC ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait faire application de la
Convention collective nationale des journalistes et des accords spécifiques de
salaires annexés à celle-ci, a violé les textes susvisés ; »
Cassation – Sociale – 03-42428 du 10.05.05
- Le régime des cotisations sociales des « pigistes »
Le « pigiste » est assujetti au régime générale de la sécurité sociale si
l’activité de journaliste est son activité principale et s’il en tire le
principal de ses ressources. La rédaction régulière d’articles spécialisés ne
suffit pas.
Cassation – Civile – 03-30355 du 18.01.05
- Le paiement de la seconde publication à 50%
La cour de Cassation admet que le fait que « …la seconde publication, dans la
mesure où elle n’exigeait pas une nouvelle prestation créatrice, ouvrait droit à
une rémunération de 5% de la première… » fait partie des « usages de la
profession ».
Cassation – Civile - 02-19736 du 25.01.05
- Pas de cession automatique des droits d’auteur
« L'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la
jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, de sorte qu'à
défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l'auteur de
photographies ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première
publication rémunérée à titre de salaire, le droit de reproduction des oeuvres.
»
Cassation – Civile – 03-21095 du 12.04.05
- Pas de réaffectation à un autre titre sans accord préalable.
« …si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre
que celui ou ceux auxquels il est attaché, ou à exécuter son contrat de travail
selon un mode d'expression différent, cette modification doit faire l'objet d'un
accord par échange de lettres entre les parties… ». Le refus n’est pas une faute
grave.
Cassation – Sociale – 03-43506 du 24.05.2005
-
Les conditions d’une Unité économique et sociale (UES) – nomination d’un délégué
syndical.
« …l'existence d'une unité économique ne suffit pas à établir l'existence d'une
communauté de travail »
Cassation - Sociale – 04-60297 du 20.04.05
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